Art. 1
En vigueur depuis le 19 mars 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
En application du 4° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant deux mois par un organisme chargé d'une mission de service public vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure en annexe I du présent décret, sous réserve des exceptions que cette annexe comporte.
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Prolegi/LEGITEXT000031466638#art-1