Art. 1

En vigueur depuis le 19 mars 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
En application du 4° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par l'administration vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure en annexe I du présent décret.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000031467776#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil