Chapitre Chapitre II : Recouvrement des coûts engagés par l'Agence nationale des fréquences pour le recueil et le traitement des réclamations des téléspectateurs en raison des brouillages causés par la mise en service des stations radioélectriques du service mobile dans la bande 694-790 MHz

Art. 3

En vigueur depuis le 1 janv. 2999 jusqu'au 1 janv. 2999
A modifié les dispositions suivantes : - Code des postes et des communications électroniques Art. R20-44-26
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000031490913#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil