Art. 1
En vigueur depuis le 16 févr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Au titre de l'année 2013, le montant de l'amende prévue au quatrième alinéa du II de l'article L. 229-18 du code de l'environnement est égal au produit du volume des émissions de gaz à effet de serre en excédent par rapport aux plafonds d'émission déterminés en application de l'article R. 229-22 du même code, multiplié par 4,50 € par tonne d'équivalent dioxyde de carbone.
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Prolegi/LEGITEXT000030238753#art-1