Art. 2

En vigueur depuis le 16 févr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Il sera fait retour à l'Etat, en pleine propriété et à titre gratuit, de l'immeuble mentionné à l'article 1er, lorsqu'il n'aura pas été ou ne sera plus affecté aux missions prévues à l'article L. 3414-1 du code de la défense, à l'exception de sa cession ou de son apport en société par l'EPIDE dans les formes et selon les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 124 de la loi du 30 décembre 2005 susvisée.
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legi/LEGITEXT000030238729#art-2

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