Art. 3

En vigueur depuis le 1 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cadre de la consolidation des données mentionnée au deuxième alinéa de l'article 6 de la loi du 31 juillet 2014 susvisée, les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire communiquent au Conseil national des chambres régionales de l'économie sociale et solidaire, au plus tard à la fin de chaque année civile, les éléments recueillis au titre du II de l'article 2.
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legi/LEGITEXT000031729889#art-3

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