Art. 2
En vigueur depuis le 31 déc. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les caporaux-chefs ou quartiers-maîtres de 1re classe ayant atteint au moins 20 ans de services à la date du 1er septembre 2015 et qui sont classés au 7e échelon de l'échelle de solde n° 4 sont reclassés au 8e échelon à compter de cette même date. Les caporaux-chefs ou quartiers-maîtres de 1re classe classés à l'échelon exceptionnel à la date du 1er septembre 2015 sont reclassés au 8e échelon à compter de cette même date. Les caporaux-chefs ou quartiers-maîtres de 1re classe classés à l'échelon exceptionnel à la date du 1er septembre 2015 sont reclassés au nouvel échelon exceptionnel à compter de cette même date dès lors qu'ils détiennent l'ancienneté de services requise. II. - Les caporaux-chefs de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ayant atteint au moins 22 ans de services à la date du 1er septembre 2015 et qui sont classés au 11e échelon sont reclassés au 12e échelon à compter de cette même date. Les caporaux-chefs de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris classés à l'échelon exceptionnel à la date du 1er septembre 2015 sont reclassés au 12e échelon à compter de cette même date. Les caporaux-chefs de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris classés à l'échelon exceptionnel à la date du 1er septembre 2015 sont reclassés au nouvel échelon exceptionnel à compter de cette même date dès lors qu'ils détiennent l'ancienneté de services requise.
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Prolegi/LEGITEXT000031833110#art-2