Art. 1
En vigueur depuis le 23 août 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont attribués au ministère des affaires étrangères, pour le recrutement de vacataires supplémentaires dans les services des visas, les produits résultant de la rémunération des prestations énumérées à l'article 17 de l'annexe du décret du 13 août 1981 susvisé, dans la limite de 0,75 % des recettes des droits de visa de l'année précédente. Les crédits correspondants sont ouverts selon la procédure prévue au II de l'article 17 de la loi organique susvisée.
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Prolegi/LEGITEXT000031874646#art-1