Art. 2

En vigueur depuis le 20 févr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents déclarés aptes pour l'accès au corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont nommés ingénieurs stagiaires dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 11 du décret du 8 novembre 1971 susvisé. A l'issue de ce stage, les agents qui ont obtenu des résultats satisfaisants sont titularisés dans le grade d'ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile. A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés à accomplir un stage supplémentaire d'une durée d'un an maximum. La durée de ce stage supplémentaire ne compte pas pour l'avancement.
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legi/LEGITEXT000030256522#art-2

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