Art. 1

En vigueur depuis le 1 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du présent décret, la durée résiduelle du prêt s'entend de la différence entre la durée théorique du prêt établie conformément à la table de mortalité homologuée par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances en vigueur à la date de l'émission de l'offre de prêt par l'établissement prêteur et la durée écoulée pendant laquelle l'emprunteur a régulièrement versé les intérêts dus au titre de son prêt. Lorsque plusieurs emprunteurs sont solidairement débiteurs, la durée théorique du prêt est la plus longue des durées ainsi calculées pour chacun d'entre eux.
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legi/LEGITEXT000031874707#art-1

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