Art. 1
En vigueur depuis le 26 févr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-En vue de répondre au 1er novembre 2016 aux conditions d'accréditation définies au quatrième alinéa du I de l'article 7 de l'ordonnance du 13 janvier 2010 susvisée, le laboratoire de biologie médicale transmet au plus tard le 30 avril 2015 au Comité français d'accréditation : 1° Soit une demande initiale d'accréditation permettant de couvrir au moins 50 % des examens de biologie médicale qu'il réalise, ce pourcentage incluant au moins un examen relevant de chacune des familles d'examens de biologie médicale réalisées par le laboratoire ; 2° Soit, pour les laboratoires disposant déjà d'une accréditation partielle, une demande d'extension d'accréditation permettant de couvrir au moins le pourcentage d'examens déterminé selon les modalités prévues à l'alinéa précédent. Cette demande est accompagnée d'un questionnaire de renseignements et des annexes à ce questionnaire. Par dérogation au premier alinéa, les annexes au questionnaire de renseignements sont transmises au plus tard le 30 juillet 2015. II.-La demande d'accréditation, le questionnaire de renseignements et ses annexes sont adressés par voie électronique ou par voie postale avec accusé de réception. III.-Le questionnaire de renseignements et ses annexes sont présentés conformément aux formulaires mis à disposition sur le site internet du Comité français d'accréditation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000030283467#art-1