Art. 9
En vigueur depuis le 7 mars 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le dernier alinéa de l'article 3 du décret du 4 janvier 1892 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « L'inventaire est établi dans les conditions prévues à l'article R. 2312-7 du code général de la propriété des personnes publiques ou, dans les collectivités où il est applicable, à l'article R. 118 du code du domaine de l'Etat. »
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Prolegi/LEGITEXT000030317763#art-9