Art. 2

En vigueur depuis le 7 mars 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le présent décret entre en vigueur au 1er janvier 2015. A titre transitoire, en 2015, l'entreprise utilisatrice peut transmettre les informations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 4161-5 à l'entreprise de travail temporaire par un autre support que le contrat de mise à disposition. Cette transmission intervient au plus tard le 1er janvier 2016.
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legi/LEGITEXT000030317663#art-2

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