Art. 3
En vigueur depuis le 2 avr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le mandat des membres de la commission instituée à l'article 8 du décret du 23 décembre 2002 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, est maintenu jusqu'à l'installation de la commission d'évaluation prévue à l'article 2 du présent décret, laquelle interviendra dans un délai d'un an au plus tard à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. Jusqu'à cette installation, la commission d'évaluation exercera les compétences énumérées à l'article 8 du décret du 23 décembre 2002 susvisé dans sa version issue du présent décret.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000030424040#art-3