Art. 1

En vigueur depuis le 23 juin 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
En application du 4° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, vaut décision de rejet : 1° Le silence gardé pendant deux mois par l'Autorité nationale des jeux sur une demande d'inscription sur la liste mentionnée au II de l'article 23 de la loi du 12 mai 2010 susvisée ; 2° Le silence gardé pendant deux mois par l'Autorité nationale des jeux sur une demande d'homologation de logiciel de jeux ou de paris formée par un opérateur de jeux ou de paris en ligne en application du deuxième alinéa du III de l'article 34 de la loi du 12 mai 2010 susvisée.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000030463314#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil