Art. 5

En vigueur depuis le 1 juil. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour l'employeur, en violation de l'article L. 5542-39-1 du code des transports : 1° De ne pas délivrer le relevé de services aux gens de mer qui en font la demande, ou à l'occasion de la rupture du contrat d'engagement maritime ; 2° De délivrer un relevé de services ne répondant pas aux caractéristiques prévues par le présent décret. L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de gens de mer concernés.
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legi/LEGITEXT000030494093#art-5

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