Art. 4
En vigueur depuis le 22 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les écritures de l'agent comptable de Chambres d'agriculture France, le Fonds national de solidarité et de péréquation prévu au III de l'article 1604 du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 34 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 susvisée succède au Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture, dont il reprend les engagements et les recettes.
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Prolegi/LEGITEXT000030492223#art-4