Art. 2
En vigueur depuis le 30 avr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article 3 du règlement délégué (UE) n° 886/2013 du 15 mai 2013 susvisé, les événements ou circonstances couverts par le service d'informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière comprennent les catégories suivantes : 1° Route temporairement glissante ; 2° Animal, personne, obstacle, débris sur la route ; 3° Zone d'accident non sécurisée ; 4° Travaux routiers de courte durée ; 5° Visibilité réduite ; 6° Conducteur en contresens ; 7° Obstruction non gérée d'une route.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000030535171#art-2