Art. 9
En vigueur depuis le 25 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - L'accès au choix à l'échelon spécial du grade d'administrateur hors classe s'effectue, jusqu'en 2017, dans la limite d'un pourcentage des effectifs de ce grade égal à 7 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2015, à 8 % pour celui établi au titre de l'année 2016 et à 9 % pour celui établi au titre de l'année 2017. II. - Jusqu'en 2019, le nombre d'administrateurs hors classe pouvant être promus au grade d'administrateur général est contingenté dans la limite d'un pourcentage appliqué à l'effectif du corps des administrateurs de la ville de Paris considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions et égal à 7 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2015, à 10 % pour celui établi au titre de l'année 2016, à 13 % pour celui établi au titre de l'année 2017, à 16 % pour celui établi au titre de l'année 2018 et à 18 % pour celui établi au titre de l'année 2019.
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Prolegi/LEGITEXT000030140149#art-9