Art. 9

En vigueur depuis le 18 mai 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les aides qui, dans un délai de trois ans à compter de la date de leur notification au bénéficiaire, n'ont pas été utilisées ou ne l'ont pas été conformément à l'objet pour lequel elles ont été attribuées, donnent lieu à reversement à la Caisse nationale du régime social des indépendants, sur décision du ministre chargé du commerce. En cas de refus du bénéficiaire de l'aide de procéder à son remboursement, le ministre chargé du commerce peut exercer toute action en justice, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'envoi, par la Caisse nationale du régime social des indépendants, d'une mise en demeure restée infructueuse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
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legi/LEGITEXT000030596306#art-9

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