Art. 7

En vigueur depuis le 21 mai 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
La laisse de basse mer des hauts-fonds découvrants situés, entièrement ou en partie, à une distance de l'archipel Crozet ne dépassant pas la largeur de la mer territoriale et la laisse de basse mer des îlots, servent à la détermination des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale adjacente à l'archipel Crozet (Terres australes et antarctiques françaises).
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legi/LEGITEXT000030614933#art-7

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