Chapitre Chapitre IV : Avancement

Art. 15

En vigueur depuis le 29 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être promus au grade d'ingénieur principal des systèmes d'information et de communication les ingénieurs des systèmes d'information et de communication ayant accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps civil ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau, ayant atteint le 5e échelon de leur grade et ayant satisfait aux obligations de formation prévues au deuxième alinéa de l'article 7. Pour être promus, les candidats doivent être inscrits à un tableau annuel d'avancement, établi au vu des résultats d'une sélection organisée par la voie d'un examen professionnel. Les ingénieurs des systèmes d'information et de communication doivent remplir les conditions d'échelon et de durée d'ancienneté ainsi que de services effectifs fixées au premier alinéa au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi. Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique fixe les règles relatives à la nature et à l'organisation générale de l'examen professionnel ainsi qu'à la composition et au fonctionnement du jury. Le ministre de l'intérieur organise l'examen professionnel et désigne le jury.
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legi/LEGITEXT000030646826#art-15

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