Art. 4

En vigueur depuis le 18 juin 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dépenses d'investissement prises en compte pour la détermination des ressources attribuées aux régions au titre de la compensation financière des charges mentionnées à l'article 3 sont, pour chaque année de la période fixée à cet article, actualisées en fonction de l'indice des prix de la formation brute de capital fixe des administrations publiques.
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legi/LEGITEXT000030741949#art-4

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