Art. 7

En vigueur depuis le 26 juin 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les Archives de France sont destinataires des données individuelles non directement identifiantes issues du traitement visé à l'article 1er et mentionnées à l'article 6, conformément aux dispositions de l'article L. 212-4 du code du patrimoine. Les mêmes données peuvent être communiquées, dans les conditions prévues à l'article 17 du décret susvisé du 20 mars 2009, à des fins de statistique publique ou de recherche scientifique ou historique, sur décision de l'administration des archives prise après avis du comité du secret statistique. Ne sont conservées à l'issue du versement aux Archives de France par la DARES que des données mentionnées à l'article 6, rendues strictement non identifiantes même de façon indirecte.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000030776771#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil