Chapitre Chapitre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES DE L'ÉTAT AYANT OPTÉ POUR UNE INTÉGRATION DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
Art. 4
En vigueur depuis le 1 juil. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les droits acquis par les fonctionnaires intégrés dans la fonction publique territoriale qui ont ouvert un compte épargne-temps en application des dispositions du décret du 29 avril 2002 susvisé sont réputés avoir été acquis au titre d'un compte épargne-temps ouvert en application des dispositions du décret du 26 août 2004 susvisé sans qu'y fassent obstacle les dispositions de l'article 7-1 du même décret.
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Prolegi/LEGITEXT000030817044#art-4