Art. 5
En vigueur depuis le 26 juil. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les renseignements mentionnés au a du 4° du I de l'article 2 sont portés sur les déclarations déposées à compter du 1er janvier 2015. II. - Les renseignements mentionnés au b du 4° du I du même article sont portés sur les déclarations déposées à compter du 1er janvier 2016. III. - Les renseignements mentionnés au c du 4° du I du même article sont portés sur les déclarations déposées à compter du 1er janvier 2017.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000030939201#art-5