Art. 3
En vigueur depuis le 1 août 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
L'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public d'accueil détermine les montants de l'indemnité de mobilité en fonction du changement ou non de la résidence familiale de l'agent et selon les critères définis aux articles 4 et 5. Les plafonds de ces montants sont fixés par décret.
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Prolegi/LEGITEXT000030955644#art-3