Art. 1

En vigueur depuis le 5 févr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation au II de l'article 2 du décret du 18 juin 2008 susvisé, en ce qui concerne les fonctionnaires, et à l'article 35-1 du décret du 15 février 1988 susvisé, en ce qui concerne les agents contractuels, la convention mentionnée à l'article 29-1 de la loi du 4 février 1995 susvisée peut prévoir que la mise à disposition des fonctionnaires ou des agents contractuels territoriaux auprès des personnes morales qui participent aux maisons de services au public ou qui les gèrent, donne lieu au versement d'un remboursement qui peut être calculé de manière forfaitaire. Cette convention fixe la durée de cette dérogation ainsi que la périodicité du remboursement.
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legi/LEGITEXT000031976772#art-1

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