Art. 2

En vigueur depuis le 7 août 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les documents mentionnés à l'article 1er sont mis à disposition des agents concernés sous forme électronique, dans un espace numérique propre, créé et administré par la direction générale des finances publiques et selon des modalités garantissant la sécurité et l'intégrité des données, leur confidentialité et leur accessibilité.
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