Art. 4
En vigueur depuis le 1 juil. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Un état de l'installation intérieure de gaz, réalisé selon les exigences de l'article L. 134-9 du code de la construction et de l'habitation, tient lieu d'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, s'il a été réalisé depuis moins de six ans à la date à laquelle ce document doit être produit.
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Prolegi/LEGITEXT000033048923#art-4