Art. 2

En vigueur depuis le 14 août 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contenu de l'état de l'installation intérieure d'électricité et les modalités suivant lesquelles il est réalisé sont identiques à ceux prévus par les articles R. * 134-10 à R. * 134-12 du code de la construction et de l'habitation concernant l'état de l'installation intérieure d'électricité prévu, en cas de vente, par l'article L. 134-7 du même code. Les six points de sécurité électrique définis dans ces mêmes articles fixent les exigences minimales de sécurité de l'installation intérieure d'électricité existante.
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legi/LEGITEXT000033048941#art-2

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