Art. 2

En vigueur depuis le 24 août 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le délai maximal de mise en œuvre du plan d'entreprise mentionné à l'article D. 343-5 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction résultant du présent décret est porté de vingt-quatre mois à trente-six mois pour les plans de professionnalisation personnalisés validés avant le 31 décembre 2014. Les dispositions modifiées ou abrogées par le présent décret demeurent applicables, dans leur rédaction antérieure au présent décret, aux décisions prises avant le 1er janvier 2015.
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legi/LEGITEXT000033058051#art-2

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