Art. 2
En vigueur depuis le 26 août 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent bénéficier d'un revenu de remplacement à compter de la date de leur entrée dans le dispositif les personnels mentionnés à l'article 1er qui satisfont l'ensemble des conditions suivantes : 1° Adhérer volontairement et personnellement, au plus tard le 31 décembre 2024, au dispositif de cessation anticipée volontaire d'activité ; 2° Etre né avant le 31 décembre 1968 inclus ; 3° Satisfaire à une condition d'âge déterminée, à raison de l'année de naissance du bénéficiaire, par une convention conclue entre l'Etat et les organisations syndicales représentatives du personnel sans pouvoir être inférieure à 56 ans ; 4° Justifier d'une activité continue au sein de la direction de l'information légale et administrative au cours des douze mois précédant l'entrée dans le dispositif de cessation anticipée volontaire d'activité ; 5° Justifier de six ans d'activité au sein de la branche professionnelle au moment de l'entrée dans le dispositif de cessation anticipée volontaire d'activité ; 6° Ne pas justifier de la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnées aux articles L. 161-17-2 et L. 351-8 du code de la sécurité sociale pour bénéficier d'une retraite à taux plein ; 7° N'exercer aucune autre activité professionnelle à l'exception de celles correspondant à la production d'œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000033068852#art-2