Art. 1

En vigueur depuis le 27 août 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le fonctionnaire qui a été suspendu en application de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée est réintégré dans ses fonctions à la suite d'une décision judiciaire de non-lieu, de relaxe, d'acquittement ou de mise hors de cause, l'autorité hiérarchique établit un procès-verbal visant le dernier alinéa de cet article et indiquant la date de rétablissement de l'intéressé dans ses fonctions.
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legi/LEGITEXT000033068868#art-1

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