Art. 2
En vigueur depuis le 1 juil. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les camélidés détenus en France avant l'entrée en vigueur du présent décret sont identifiés et déclarés par les personnes habilitées dans un délai de douze mois suivant l'entrée en vigueur du présent décret. Les camélidés identifiés à la date d'entrée en vigueur du présent décret au moyen d'un transpondeur implanté en sous-cutané ou de deux repères auriculaires, dont un électronique, sont enregistrés dans un délai de deux mois dans le fichier central d'identification des camélidés dans les conditions prévues à l'article D. 212-57-2 du code rural et de la pêche maritime.
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Prolegi/LEGITEXT000031986076#art-2