Art. 1
En vigueur depuis le 27 nov. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
La période durant laquelle est ouvert le scrutin mentionné à l'article L. 2122-10-1 du code du travail est fixée, selon les modalités mentionnées à l'article L. 2122-10-7 du même code : 1° S'agissant du vote électronique, et pour l'ensemble des électeurs, du 30 décembre 2016 à 9 heures au 13 janvier 2017 à 19 heures, heure de Paris ; 2° S'agissant du vote par correspondance : a) Pour les électeurs de métropole, du 30 décembre 2016 au 13 janvier 2017 inclus ; b) Pour les électeurs de Martinique, de Guadeloupe, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Guyane, de La Réunion, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, du 30 décembre 2016 au 20 janvier 2017 inclus.
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Prolegi/LEGITEXT000033090432#art-1