Art. 4

En vigueur depuis le 1 oct. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions des articles 1er et 2 s'appliquent aux sportifs à compter de la validation du projet de performance fédéral de leur fédération. Les dispositions de l'article 3 sont applicables aux demandes d'agrément de centre de formation déposées postérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret.
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legi/LEGITEXT000033167402#art-4

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