Art. 2
En vigueur depuis le 5 nov. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le repérage de la consommation de tabac des femmes enceintes est effectué par les médecins et les sages-femmes soit à l'occasion du premier examen prénatal, soit à l'occasion de l'entretien prénatal précoce mentionnés à l'article L. 2122-1 du code de la santé publique. Ce repérage peut être réalisé à tout moment du suivi de la grossesse.
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Prolegi/LEGITEXT000033339889#art-2