Art. 2
En vigueur depuis le 27 nov. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les pédicures-podologues disposent d'un délai de deux ans à compter de la date de publication du présent décret pour, le cas échéant, mettre en conformité leur cabinet avec les dispositions de l'article R. 4322-77 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000033480444#art-2