Art. 3

En vigueur depuis le 28 nov. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Si l'exploitant souscrit une extension de contrat visant à abaisser le seuil de déclenchement ou la franchise en deçà des valeurs fixées à l'article 2, à étendre le champ des risques couverts au-delà du périmètre défini par l'arrêté mentionné à l'article 1er, à retenir un rendement assuré supérieur à celui basé sur leur production annuelle moyenne telle que définie à l'article 2 ou à introduire des clauses particulières d'assurance, la fraction de la prime ou cotisation afférente à cette extension n'est pas éligible à la prise en charge mentionnée à l'article 1er.
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legi/LEGITEXT000033497669#art-3

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