Art. 9
En vigueur depuis le 28 nov. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les entreprises qui distribuent les contrats susceptibles de faire l'objet de la prise en charge mentionnée à l'article 1er respectent un cahier des charges défini par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie qui fixe les données qu'elles s'engagent à leur fournir, les informations qu'elles s'engagent à fournir aux assurés et les modalités de contrôle de leur activité.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000033497669#art-9