Art. 2

En vigueur depuis le 7 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le réexamen de la rémunération tient notamment compte des qualités professionnelles, de la manière de servir de l'agent et de l'évolution des fonctions. Ce réexamen ne peut aboutir à fixer une rémunération supérieure à celle que les intéressés auraient pu percevoir à la même date, augmentée, le cas échéant, d'une indemnité différentielle, s'ils avaient été intégrés dans l'emploi de fonctionnaire auquel ils pouvaient prétendre. La rémunération ainsi fixée ne peut plus être augmentée lorsqu'elle a atteint le plus haut traitement qu'aurait un fonctionnaire de niveau équivalent occupant un emploi relevant de la même catégorie.
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legi/LEGITEXT000033546389#art-2

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