Art. 3

En vigueur depuis le 19 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de l'article 2 entrent en vigueur le 1er janvier 2018. A cette date, les régies, les entreprises, les associations et leurs établissements habilités transmettent au préfet le certificat médical établi dans les conditions mentionnées aux articles R. 3111-4-1 ou R. 3111-4-2 du code de la santé publique, fourni par les thanatopracteurs qu'ils emploient. Les thanatopracteurs non salariés transmettent directement ces informations au préfet.
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legi/LEGITEXT000033627635#art-3

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