Art. 2

En vigueur depuis le 16 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les droits antérieurement acquis au titre de l'année 2014 par chaque organisation syndicale sont transitoirement reconduits au profit de chacune d'elles jusqu'au 30 juin 2016. Ils sont ensuite déduits des droits acquis en 2016 sur la base des dispositions de l'article 1er du présent décret.
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legi/LEGITEXT000031883006#art-2

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