Art. 1
En vigueur depuis le 25 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les zones de pêche prévues à l'article L. 5611-2 du code des transports comprennent les eaux délimitées par : a) Océan Atlantique : - au nord : le parallèle de 35° Nord ; - à l'ouest : le méridien de 30° Ouest (Greenwich) ; - au sud : le parallèle de 25° Sud ; b) Océan Indien : - au nord : le parallèle de 10° Nord ; - à l'est : le méridien de 90° Est (Greenwich) ; - au sud : le parallèle de 40° Sud ; - à l'ouest : le méridien de 30° (Greenwich).
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Prolegi/LEGITEXT000033716418#art-1