Art. 1
En vigueur depuis le 30 sept. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux de la cotisation obligatoire prévue au premier alinéa du V de l'article 28 de la loi du 1er décembre 2008 susvisée est fixé à 0,5 % de la masse des rémunérations brutes versées aux agents salariés en contrat de travail conclu au titre de l'article L. 5134-20 du code du travail, relevant de la collectivité, de l'établissement ou du groupement. Les rémunérations brutes sont constituées des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
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Prolegi/LEGITEXT000033716695#art-1