Art. 10
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bureau règle toutes les affaires qui lui sont renvoyées par le conseil d'administration, dans la limite des délégations qui lui sont accordées. Les procès-verbaux et délibérations de ses réunions sont adressés au préfet de Guyane, au contrôleur budgétaire et à l'agent comptable de l'établissement. Le préfet de Guyane peut soumettre au bureau toute question dont l'examen lui paraît utile. Le président est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour de la réunion du bureau la plus proche.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000033712236#art-10