Art. 3
En vigueur depuis le 30 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre dépose, préalablement au transfert, la demande d'approbation de l'agenda d'accessibilité programmée mentionné à l'article L. 111-7-6 du code de la construction et de l'habitation auprès de l'autorité compétente. Le plan de financement de la remise à niveau des bâtiments affectés à l'activité de l'établissement transféré comprend, en sus de la capacité d'autofinancement de cet établissement, les contributions de l'Office et du plan d'aide à l'investissement. La convention prévue à l'article 2 du présent décret précise le montant de ces contributions.
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Prolegi/LEGITEXT000033832833#art-3