Art. 3
En vigueur depuis le 31 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active du Département de Mayotte qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2016 ou, à défaut, du mois de décembre 2016 sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu des articles L. 262-3 et L. 542-6 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du même code. Une seule aide est due par foyer.
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Prolegi/LEGITEXT000033840503#art-3