Art. 5
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la caution mentionnée au neuvième alinéa de l'article 568 du code général des impôts doit être au moins égal à 0,4 % de la valeur au prix de détail des tabacs manufacturés que le fournisseur envisage de livrer en douze mois aux débitants et ne pas être inférieur à 726,25 €. Chaque fournisseur est tenu de procéder auprès du chef de service comptable à la trésorerie générale des douanes de Paris-Ile-de-France, avant le 15 février de chaque année, à l'actualisation du montant de la caution ainsi déterminée.
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Prolegi/LEGITEXT000033830088#art-5